La une des lecteursTous les blogsles top listes
Envoyer ce blog à un amiAvertir le modérateur

18.06.2010

LES BANQUES .... ABUSENT

 

Banque... Abus... Intérêts... bonne lecture

Les dates de valeur dépourvues de cause: cinq ans pour agir, n'attendez

plus pour réclamer.

L'action en restitution des intérêts perçus indûment par application de dates de valeur dépourvues de cause peut être engagée dans un délai de cinq ans à partir de leur perception, peu important l'absence de demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels. La jurisprudence de la Cour de cassation n'approuve les dates de valeur que lorsqu'elles reposent sur une cause valide, en d'autres termes lorsqu'elles sont causées par des délais techniques, quelle que soit la qualité du client. Si bien, en définitive, que la pratique des dates de valeur n'est autorisée qu'en matière de remises de chèques ou d'effets de commerce sur support papier.

On relevera, à cet égard, que le nouvel article L. 133-14 inséré au code monétaire et financier par l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 qui transpose la directive CE n° 2007/64 sur les services de paiement ne modifie en rien cette solution : chèques et effets de commerce sur support papier demeurent en dehors de son champ d'application. Il convient toutefois de souligner que, depuis la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009, l'article L. 131-1-1 du code monétaire et financier dispose que la date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts.

Mais, lorsque les dates de valeur sont dénuées cause, le client de la banque peut toujours contester le prélèvement indu des intérêts sans avoir au préalable à demander la nullité de la stipulation d'intérêt. Les deux actions sont parfaitement indépendantes l'une de l'autre et ont des fondements distincts : l'article 1131 du code civil pour l'une, et les articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-1 et L. 313-2 du code de consommation pour l'autre. La perception d'intérêts dépourvue de cause ouvre donc droit à restitution (Com. 6 mars 2007, n¡ 05-21.152, Dalloz jurisprudence) ; une restitution qui relève de la nullité et non de la répétition de l'indu. Il s'agit là d'une nullité relative enfermée dans le délai de cinq ans de l'article 1304 du code civil, étant observé toutefois que, depuis la réforme de la prescription civile opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 non applicable en l'espèce, les actions en nullité absolue sont elles-mêmes soumises à la prescription quinquennale. La prescription de cette action en restitution court à partir de la perception des intérêts indus, tandis que la prescription de l'action en nullité d'une stipulation de l'intérêt conventionnel, en cas de découvert, court à compter de la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué. Ce que rappelle la Cour de cassation dans son premier moyen.

Contact
www.hedsonpage.com
Téléphone:
+ 33 (0) 970 445 749 - (numéro non surtaxé)
Fax:
0 178 728 794

14.06.2010

Bail verbal … Interprétation... preuve … plutôt favorables à l'occupant ?

 

Non pas vraiment, s'il est incontestable que la preuve d'un bail verbal peut être rapportée et déboucher sur l'obligation d'établir un écrit, il faut distinguer deux régimes, celui dans lequel l'occupation a déjà lieu (la preuve par témoignage est admise) de celui dans lequel elle n'a pas encore eu lieu, dans ce second cas la preuve par témoignage n'est pas recevable, mais c'est dans le premier cas, que se situent les contentieux les plus nombreux.

S'il est encore exact que l'occupant peut se prévaloir de l'occupation pour tenter d'établir un droit sur le local, il n'en est pas moins vrai qu'il supportera la charge de prouver deux choses, et non des moindres, la première, celle que le propriétaire y a consenti clairement et de façon éclairée (en aucune manière la passivité du propriétaire, ou la durée de l'occupation ne pourront constituer cette preuve (Cass. soc., 25 mai– CA Paris, 6e ch. B, 19 nov; 1992) et encore dans ce sens (CA LYON 23 janvier 2008 ), la seconde, souvent très difficile à prouver, c'est que l'occupant devra avoir exécuté de bonne foi tous les engagements qu'il aurait été tenu de respecter s'il y avait eu un écrit, et évidemment celui de payer un loyer (un vil prix ou le simple remboursement de frais liés à l'occupation du type EDF... ne suffiront pas) l'occupant devra prouver qu'il a payé un loyer et les charges lui incombant.

En cas d'absence de cette double démonstration, l'occupation sans droit ni titre est encourue, l'expulsion n'est donc pas loin, la fixation d'une indemnité d'occupation non plus et derrière... une situation bien plus complexe et dangereuse pour l'occupant qui aura tenté de contraindre un propriétaire (trop) naif, bienvieillant ou encore insouciant à établir un écrit.

Comme d'habitude nos articles naissent de notre expérience de terrain, et celui là aura des suites, nous tiendrons informés nos internautes, car nous le vivons actuellement dans le volet du recouvrement de l'indemnité d'occupation.

Charles HEDSON

 

Contact
www.hedsonpage.com
Téléphone:
+ 33 (0) 970 445 749 - (numéro non surtaxé)
Fax:
0 178 728 794

 

07.04.2010

PLAN DE REDRESSEMENT PAR PAIEMENT DU PASSIF

Lorsque le mandataire judiciaire informe les créanciers d'une proposition du débiteur d'apurer son passif dans le temps moyennant un abandon en tout ou partie de leurs créances, le mandataire judiciaire ne peut se contenter de « relayer » la proposition mais doit leur fournir un avis clair et motivé sur cette proposition, ses annexes et d'une manière général tout ce qu'elle contient ou suggère. Dans le même esprit le mandataire DOIT, sans qu'il soit besoin d'être sollicité par les créanciers, veiller à ce que le débiteur fournisse ou précise les garanties dont il assortit sa proposition. Il doit également rappeler aux créanciers quelles sont les garanties de droit qui assortissent tous les plans d'apurement du passif. A défaut d'avis motivé du mandataire, les créanciers sollicités sont fondés à estimer qu'ils ne sont pas en situation de prendre part au vote et la responsabilité du mandataire pourrait être recherchée. Dans la veine de ce principe, il est normal de s'interroger sur la façon dont sa réponse, doit être prise ou non, en compte. En effet, d'une part ce type de réponse n'est pas de nature à laisser penser qu'il s'agit d'un vote positif, mais pas davantage d'un vote négatif, pour autant doit il être négligé dans le rapport au tribunal ou pire encore, être ignoré dans la décision qui statuera ?

Point de vue à suivre...

Charles

 

Contact
www.hedsonpage.com

 

Téléphone:
+ 33 (0) 970 445 749 - (numéro non surtaxé)
Fax:
0 178 728 794
 
Toute l'info avec 20minutes.fr, l'actualité en temps réel Toute l'info avec 20minutes.fr : l'actualité en temps réel | tout le sport : analyses, résultats et matchs en direct
high-tech | arts & stars : toute l'actu people | l'actu en images | La une des lecteurs : votre blog fait l'actu